J.O. 274 du 26 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1451 du 24 novembre 2006 pris en application de l'article 38 sexies du code général des impôts relatif au report d'imposition pour lequel peuvent opter les associés coopérateurs lorsque les ristournes leur sont octroyées sous forme d'attribution de parts sociales et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDF0600045D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 38 sexies et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 58,

Décrète :


Article 1


Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré sous le III un A-0 bis intitulé « Attribution de ristournes sous forme de parts sociales » comprenant les articles 2 C bis à 2 C quater ainsi rédigés :

« Art. 2 C bis. - L'option pour le report d'imposition prévue à l'article 38 sexies du code général des impôts s'exerce par le dépôt de l'état de suivi prévu à l'article 2 C ter.

« Art. 2 C ter. - L'état de suivi nécessaire à l'application du report d'imposition prévu à l'article 38 sexies du code général des impôts est établi conformément au modèle fixé par l'administration.

« Cet état mentionne notamment :

« a. Le nom et l'adresse de l'associé coopérateur ;

« b. La dénomination et l'adresse de la coopérative agricole dont il est associé ;

« c. Pour chaque attribution de parts sociales, le montant du produit comptabilisé au titre des ristournes et les informations nécessaires pour le suivi des produits en report d'imposition.

« Art. 2 C quater. - L'état de suivi prévu à l'article 2 C ter est joint chaque année jusqu'à l'exercice comptable de cession, de transmission ou d'apport des parts attribuées ou l'exercice comptable de cessation d'activité si celle-ci est antérieure à la déclaration annuelle de résultat que l'associé coopérateur exerçant une activité professionnelle agricole est tenu de déposer en application de l'article 53 A du code général des impôts. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton